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Le 28ᵉ régime européen
Un droit hors sol ou la balle magique du droit des sociétés européen ?
Par Charles-Emmanuel Prieur, Avocat Associé et Antoine Bronchard, Collaborateur, UGGC AVOCATS
Comme l’a souligné Arthur Mensch, patron de Mistral AI, lors de son audition du 12 mai 2026 devant une commission d’enquête de l’Assemblée nationale, la réglementation européenne est divisée entre 27 États européens et constitue donc un frein évident à la croissance des entreprises européennes notamment d’intelligence artificielle face à leurs concurrentes américaines(1). Ce constat, formulé par l’un des entrepreneurs les plus influents de l’écosystème technologique européen, n’est pas isolé : il fait écho à un diagnostic partagé par une fraction croissante du monde des affaires et qui avait été relevé par le rapport Draghi de septembre 2024 sur la compétitivité européenne : appliquer 27 législations différentes non unifiées est un sport réservé aux très grands groupes qui ont les moyens et pas aux start-ups naissantes(2).
Le projet de 28ᵉ régime européen, matérialisé par la proposition de règlement « EU Inc. » présentée le 18 mars 2026, entend apporter une réponse, que l’on espère décisive, à cette situation.
Le projet a pour ambition de créer le statut juridique d’une société européenne, la société « EU Inc. » qui ne serait pas régulée par le droit d’un des 27 États membres mais par un droit autonome et différent et ce, quel que soit le siège choisi pour cette société et quel que soit le lieu de ses activités.
En résumé, cette société :
- pourrait être constituée sans capital social, en 48h, intégralement online, pour 100 euros et avec des statuts simples ou, au contraire, très « contractuellement » aménagés ;
- pourrait faire l’objet d’une cotation partout en Europe sans droit d’opposition du pays de localisation du marché réglementé ;
- aurait accès à un guichet fiscal unique dans le pays de sa constitution qui lui permettrait de transmettre à cette seule autorité fiscale toutes les informations sur ses activités dans l’ensemble de l’Europe à charge pour cette autorité de transmettre à chaque pays européen ce qui lui revient;
- bénéficierait d’un régime fiscal stock-options original et unique sur l’ensemble du territoire européen ;
- ne serait pas soumise au droit des procédures collectives du pays de sa constitution mais à un droit unifié autonome et
- bénéficierait, dans chaque pays membre d’une juridiction spécialisée compétente pour statuer sur les problématiques de ce statut singulier.
Cette première description sommaire, pour partie prospective si ce texte était adopté en l’état et appliqué, permet néanmoins de comprendre, non seulement la raison pour laquelle le projet est intitulé « 28e régime », c’est-à-dire un régime juridique autonome des 27 États membres mais également pourquoi ce statut pourrait constituer une révolution décisive du droit des sociétés européen ; sa simplicité et sa lisibilité assureraient une adoption très large dans l’ensemble des pays de l’Union.
I. Une hiérarchie normative inédite : le droit national relégué au rang de droit supplétif
La première rupture et sans doute la plus structurante, tient à la place assignée au droit national dans le régime EU Inc. Contrairement à une société de droit français, allemand ou irlandais dont le statut est fondé sur le droit local et aménagé, à la marge, par ses statuts, la société EU Inc. obéit à un ordre de priorité inverse : le règlement européen s'applique en premier lieu en tant que lex specialis puis les statuts de la société complètent ou aménagent les dispositions du règlement dans les limites qu'il autorise et enfin le droit national de l'État d'immatriculation n'intervient qu'en dernier ressort, pour les seules matières que le règlement ne couvre pas(3).
Ce mécanisme, déjà retenu pour la Societas Europaea par le règlement (CE) n° 2157/2001, produit ici un effet bien plus radical, dans la mesure où le règlement EU Inc. entend couvrir un spectre normatif significativement plus large que celui de la SE. Le droit local cesse d'être le socle sur lequel repose la vie sociétaire : il devient un filet résiduel, mobilisé uniquement là où le règlement se tait. En pratique, cela signifie que le conseil, le dirigeant ou le directeur juridique d'une EU Inc. doit raisonner en priorité à partir du règlement européen et des statuts puis identifier les matières résiduelles pour lesquelles le droit national demeure applicable. La proposition de règlement n’explique pas par quelle magie juridique les stipulations des statuts pourraient déroger au droit local y compris pour ses dispositions d’ordre public. Mais il s’agit encore d’une proposition de règlement qui devra être débattue par les parlementaires européens.
Le 28ᵉ régime offre ainsi un cadre optionnel, ouvert à toute personne physique ou morale souhaitant y recourir sans que les 27 droits nationaux existants ne soient en rien modifiés.
II. Une création simplifiée et un fonctionnement social adaptable
Sur le plan procédural, la proposition prévoit une immatriculation entièrement dématérialisée, soit via une interface centrale européenne reliée aux registres nationaux, soit directement auprès d’un registre national, avec une procédure raccourcie de 48 heures lorsque les modèles européens d’actes constitutifs sont utilisés et pour un coût plafonné à 100 euros(4). Dans une seconde étape, la Commission a prévu d’établir un registre central européen dédié aux sociétés relevant du cadre EU Inc., qui assurera notamment l’attribution d’un numéro d’identification fiscal et d’un numéro de TVA uniques au sein de l’Union(5).
Sur le plan des apports, le règlement supprime toute exigence de capital social minimum, une société EU Inc. peut fonctionner avec un capital de zéro euro, les actions pouvant être sans valeur nominale et les apports en nature ou sous forme d’autres valeurs économiques étant admis. En contrepartie, toute distribution aux actionnaires est conditionnée à la réalisation d’un double test de bilan et de solvabilité, dont la validité doit être certifiée par le Board of Directors, ce qui constitue la garantie offerte aux créanciers en l’absence de capital minimum. Toutes les actions sont nominatives, obligatoirement dématérialisées et inscrites dans un registre numérique tenu par la société ou un prestataire tiers, les transferts s’effectuant par signature électronique qualifiée, sans formalité notariale. Un contrôle préalable à l’immatriculation est imposé par une autorité nationale au choix de chaque État membre afin de prévenir les montages frauduleux et le contournement des droits sociaux ou fiscaux.
La gouvernance est organisée autour d’un Board of Directors composé d’au moins un directeur résidant dans l’Union, soumis à des devoirs de loyauté, de diligence et d’information en cas de conflit d’intérêts, ainsi que d’une assemblée générale obligatoire. Mais sur ce socle de base les associés disposent d’une grande liberté pour organiser le fonctionnement social, comme dans une SAS de droit français.
Ces règles sont issues du règlement lui-même, et non du droit de l'État d'immatriculation. Il en résulte que les règles impératives du droit français des sociétés, par exemple celles relatives aux conventions réglementées, aux pouvoirs des organes ou à la révocation des dirigeants, ne s'appliquent à une EU Inc. immatriculée en France que dans la mesure où elles ressortissent à des matières non couvertes par le règlement, ce qui sera, dans la plupart des hypothèses, marginal.
III. Dissociation du siège administratif et du siège d'activité : une nouvelle géographie juridictionnelle
La proposition introduit une distinction structurante entre le siège statutaire, lieu d'immatriculation de la société et le siège de direction effectif, qui peut être établi dans un État membre différent.
La conséquence juridictionnelle est directe : la compétence pour connaître des litiges relevant du droit des sociétés (actions en responsabilité contre les dirigeants, contestations de délibérations, litiges entre associés, mise en œuvre des clauses d'agrément ou de préemption) est déterminée par l'État du siège administratif et non par celui où l'entreprise exerce effectivement son activité. Une EU Inc. dont l'essentiel des opérations est conduit en France mais dont le siège administratif est établi aux Pays-Bas relèvera ainsi des juridictions néerlandaises pour l'ensemble de son contentieux sociétaire, quand bien même ses actifs, ses salariés et ses partenaires commerciaux seraient principalement français.
La communication de la Commission qui accompagne le texte très dense de cette proposition de règlement encourage également les États à instituer des juridictions spécialisées locales qui auraient une compétence exclusive pour appliquer localement ce droit spécial. Il pourrait donc s’agir, par exemple, d’une chambre spécialisée au sein du Tribunal des activités économiques de Paris comme il existe la chambre commerciale internationale dédiée aux litiges du commerce international.
L'EU Inc. bénéficie d'une faculté de cotation dont la portée dépasse très largement ce que permettent les formes sociétales nationales. Une société relevant du 28e régime pourrait en effet être admise à la négociation sur tout marché réglementé de l'Union sans que l'État membre d'accueil du marché puisse opposer des exigences supplémentaires tirées de son droit national. Le règlement écarte ainsi le risque de double-guichet qui grève aujourd'hui les opérations d'admission transfrontières, en vertu duquel une société souhaitant coter ses titres sur une place étrangère se trouve soumise, cumulativement, aux exigences de son droit d'origine et à celles du marché cible.
Cette architecture est potentiellement décisive pour les entreprises en phase de scale-up qui envisagent une introduction en bourse : elle supprime l'obstacle juridique qui conduisait jusqu'à présent nombre d'entre elles à choisir une cotation aux États-Unis (Nasdaq) plutôt que de naviguer entre des régimes d'admission nationaux hétérogènes.
IV. Le guichet fiscal unique : centralisation administrative sans uniformisation fiscale
Sur le terrain fiscal, la proposition consacre ce que l'on peut qualifier de guichet unique d'administration fiscale. Une EU Inc. se voit attribuer un numéro d'identification fiscale et un numéro de TVA uniques, gérés depuis l'État de son siège, même lorsqu'elle exerce des activités dans d'autres États membres. Les échanges de données avec les administrations fiscales des États concernés sont automatisés par application du principe dit « once-only », en vertu duquel la société n'a pas à transmettre plusieurs fois les mêmes informations à des administrations différentes.
Cette centralisation est une avancée opérationnelle réelle pour les groupes multi-pays. Elle ne doit cependant pas être confondue avec une harmonisation fiscale substantielle, qui reste exclue du champ du règlement. La compétence fiscale de fond (taux d'imposition, règles d'assiette, régimes d'exonération) demeure intégralement nationale. Une EU Inc. reste assujettie à l'impôt dans chaque État membre où elle génère des bénéfices selon les règles fiscales locales, et sera soumise aux conventions fiscales bilatérales selon les règles de droit commun. Le règlement ne crée pas de tax haven européen : il simplifie les démarches administratives sans modifier les obligations fiscales substantielles.
En revanche, la proposition introduit une mesure d'attractivité fiscale ciblée en proposant que les plans d'actionnariat salarié européens (EU-ESOP) bénéficient d'un différé de l'imposition au moment de la cession des titres et non lors de l'attribution ou de l'acquisition des actions. Pour les entreprises en phase de croissance, ce mécanisme constitue un avantage concurrentiel notable dans la compétition pour les talents européens et internationaux, en alignant le traitement fiscal des stock-options sur les pratiques en vigueur aux États-Unis.
V. L'exclusion du droit des procédures collectives nationales
L'un des aspects les plus radicaux de la proposition concerne le traitement des difficultés des entreprises. Le règlement EU Inc. n'intègre pas les procédures collectives nationales dans son champ : une EU Inc. en difficulté ne sera pas soumise au droit français de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, ni à l'Insolvenzordnung allemande ou au Companies Act irlandais en la matière. Le texte prévoit un cadre autonome européen de gestion des difficultés, distinct des dispositifs nationaux qui s’appliquerait pour les « start-up innovantes » constituées sous forme d’EU Inc.
Cette exclusion produit des effets importants pour l'ensemble des parties prenantes. Pour les créanciers (établissements de crédit, fournisseurs et obligataires) l'évaluation du risque de contrepartie doit être entièrement repensée : les réflexes acquis sur les procédures collectives locales, les droits des créanciers en cas de liquidation, les mécanismes de déclaration de créances ou les règles de rang entre créanciers ne seront pas directement transposables.
Conclusion
Le 28ᵉ régime soulève des questions fondamentales que la doctrine européenne commence à traiter avec l’acuité qu’elles méritent. La première tient à son articulation avec les droits sociaux nationaux. La coexistence de règles européennes harmonisées et de droits nationaux protégeant des acquis sociaux substantiels risque d’engendrer un contentieux nourri devant la Cour de justice de l’Union européenne(6).
La deuxième question concerne le risque d’arbitrage réglementaire. La possibilité pour une EU Inc. de s’immatriculer dans un État membre tout en ayant son siège de direction effectif dans un autre État pourrait inciter certaines entreprises à choisir leur lieu d’immatriculation en fonction de la clémence réglementaire locale, reproduisant à plus grande échelle le phénomène du « forum shopping » déjà observé avec les formes nationales de sociétés(7). La Commission en est consciente et elle propose des mécanismes anti-abus.
Le 28ᵉ régime, tel que concrétisé par la proposition EU Inc. du 18 mars 2026, représente une étape majeure dans la construction d’un espace juridique européen des affaires. En choisissant la voie du règlement optionnel plutôt que celle de l’harmonisation forcée, la Commission européenne a opté pour une approche pragmatique, conforme à la tradition du marché intérieur. Les défis qui demeurent devront trouver des réponses adéquates au fil des négociations législatives, dont l’issue est attendue pour la fin de l’année 2026 ou le début de l’année 2027.
(1)Arthur Mensch, audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale « sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique », 12 mai 2026.
(2)M. Draghi, « The future of European competitiveness – Part A », septembre 2024.
(3) ANSA (Association nationale des sociétés par actions), « L’EU Inc. : un nouveau régime juridique pour les sociétés en Europe », 19 mars 2026, www.ansa.fr.
(4)Commission européenne, Communiqué de presse « EU Inc. – making business easier in the European Union », 18 mars 2026, IP/26/614 ; Proposition de règlement, COM(2026) 614
(5)ANSA ; Le Club des Juristes, « EU Inc. : le projet européen qui veut simplifier la vie des entreprises », 1er avril 2026, www.leclubdesjuristes.com.
(6)Commission européenne, IP/26/614, op. cit. ; Institut Montaigne, J. Lebaudy, « EU Inc. : formule gagnante pour la compétitivité de l’UE ? », 19 mars 2026, www.institutmontaigne.org
(7)Le Club des Juristes, op. cit. ; Institut Montaigne, op. cit. Autres sources consultées : Parlement européen, Rapport d’initiative législative Repasi (« Le 28ᵉ régime : un nouveau cadre juridique pour les entreprises innovantes »), 20 janvier 2026 ; Fondation Jean-Jaurès, « Droit des affaires européen : les trois questions posées par le 28ᵉ régime », février 2025 ; Europe en Normandie, « 28ᵉ régime – EU Inc. », www.europe-en-normandie.eu ; Europe en Nouvelle-Aquitaine, « La Commission européenne propose la création d’un nouveau statut d’entreprise, le 28ᵉ régime », 2026.
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